La fermeture des voies sur berges annulée
La Mairie de Paris avait déjà subi plusieurs coups de semonces venant de la rue de Jouy sur son interprétation du droit public. Son projet emblématique, la fermeture des voies sur berges, vient désormais de subir un fusillage en règle de la part du Tribunal Administratif de Paris.
Tant la déclaration d'intérêt général du projet d'aménagement des voies sur berges que l'arrêté de fermeture ont été annulées, aux termes d'une décision lourdement motivée.
Sur la déclaration d'intérêt général, adoptée suite à une étude d'impact et une enquête publique, le Tribunal rappelle tout d'abord que les inexactitudes, omissions ou insuffisantes d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Autant le dire, il est assez rare qu'il soit reconnu que l'étude d'impact a pu nuire à l'information complète de la population. La Mairie de Paris a pourtant réussi ce tour de force !
Le Tribunal a ainsi relevé que :
1. L'absence d'une évaluation du nombre de véhicules qui ne font que transiter par les voies sur berges alors que cet élément est indispensable pour estimer les axes affectés par les reports de véhicule et, par suite les incidences sur la circulation, la pollution et les nuisances sonores sur ces axes.
2. L'ampleur du phénomène d'évaporation n'est pas quantifié et la Mairie ne saurait se référer à des études concernant d'autres métropoles internationales, dont l'urbanisme diffère du centre ville de Paris ("Comparons ce qui est comparable" #Traduisonsles). Par conséquent, il était impossible pour les participants à l'étude d'estimer le degré de saturation des axes de report, faute de quantification de l'évaporation des véhicules (et la réponse, on la connaît aujourd'hui : zéro).
3. Les analyses de la pollution résultant de la fermeture a été limitée aux quais hauts et voies sur berges, alors qu'au regard des augmentations attendues du trafic sur les axes de report, l'augmentation attendue de la pollution aurait dû y être analysés. De plus, les analyses produites sont trop optimistes, car basées sur une vitesse de 50 km/h totalement théorique, presque jamais atteinte en pratique. L'étude ne permet d'estimer ni l'existence, ni l'ampleur de la pollution résultant des reports de circulation et de la congestion du trafic.
4. S'agissant des nuisances sonores, l'organisme chargée de les évaluer a reconnu lui-même que la méthodologie retenue par la Mairie de Paris ne permettait que de donner peu de crédit aux résultats de l'évaluation ("L'étude a été tellement trafiquée qu'elle ne vaut rien" #Traduisonsles).
Les inexactitudes, omissions et insuffisances susvisées portent sur des éléments majeurs d'appréciation de l'intérêt général du projet, lequel consiste en la piétonisation d'une voie empruntée par 43.000 véhicules par jour et sert à la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne. Elles n'ont pas permis au public d'apprécier les effets du projet d'aménagement envisagé au regard de son importance et de ses enjeux.
En conséquence de quoi, ces inexactitudes, omissions et insuffisances ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et de vicier la procédure d'adoption du projet d'aménagement, qui doit être annulé.
Sur la fermeture des voies sur berge, le Tribunal constate que son support, à savoir le projet de piétonisation, étant annulé, la fermeture des voies sur berges doit être annulée elle aussi.
Mais il n'en reste pas là.
Au surplus (NDLR : quand un Tribunal utilise "au surplus", c'est qu'une partie a VRAIMENT fait n'importe quoi), le Tribunal relève que la motivation de l'arrêté est incorrect car fondée sur un texte qui autorise la fermeture de voies à certaines heures, et non définitivement.
Il relève qu'un autre texte aurait permis une fermeture définitive, notamment pour des motifs tirés de la qualité de l'air et/ou de la mise en valeur de sites à des fins esthétiques, écologiques ou touristiques et que l'arrêté est motivé, d'une part, par l'encouragement l'utilisation de modes actifs de déplacements, dans une perspective de réduction des émissions de polluants et d'amélioration de la santé publique et, d'autre part, par l'inscription des rives de Seine au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Toutefois, le Tribunal considère que cette motivation est insuffisante pour "sauver" l'arrêté car celui n'est pas motivé par le fait que la circulation automobile sur les voies sur berges serait de nature à compromettre la qualité de l'air et la mise en valeur du site.
En conséquence de quoi, l'arrêté est également annulé.
Bien évidemment, la Mairie de Paris ne manquera pas de faire appel, sauf à devoir recommencer toute l'étude d'impact, l'enquête publique, et la motivation de son projet d'aménagement et la fermeture des voies ("Bon courage !" #Traduisonsles).
Toutefois, l'appel n'est pas suspensif.
Ce qui signifie que la Mairie de Paris doit rouvrir les voies sur berges sans attendre l'issue de la procédure.
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