RESUME DE L'AUDIENCE DU 28 MAI 2018 (ZCR)
Au total, 11 requérants, dont 3 associations et 8 particuliers, ont formé un recours contre la zone à circulation restreinte parisienne.
L'audience a débuté par l'audition du rapporteur public qui a conseillé au Tribunal le rejet au fond de toutes les requêtes.
Sur la forme, le rapporteur public considère que l'étude d'impact préalable n'avait pas à évaluer la diminution attendue de la pollution, ni la diminution attendue du nombre de personnes exposées à la pollution, aux motifs que ces deux données, prévues par la Loi, ne figureraient pas dans le Décret d'application.
Pour ceux qui ont manqué le début, le principal grief que nous faisions à l'encontre de la zone à circulation restreinte était l'insuffisance de l'étude d'impact préalable.
Sur le fond, le rapporteur public estime que la diminution des émissions de polluant, même "modeste", serait conforme à l'objectif poursuivi de diminution de la pollution atmosphérique et justifierait ainsi la création d'une zone à circulation restreinte.
En réponse, la FFAC a insisté sur 5 points essentiels à ses yeux :
- Le Décret d'application ne saurait exclure les évaluations exigées par la Loi, une telle interprétation étant contraire à la hiérarchie des normes.
- Le Décret, lorsqu'il fixe le contenu de l'étude d'impact, introduit la liste des éléments de cette étude par l'adverbe "notamment", ce qui signifie que la liste fixée par ce Décret n'est pas exclusive. Il faut donc bien se référer à la Loi et au Décret pour déterminer le contenu exacte de l'étude d'impact. L'un n'exclut pas l'autre. Conclusion : l'étude est incomplète.
- La présentation de l'évaluation de la diminution attendue des émissions est particulièrement. AIRPARIF a évalué, non la diminution des émissions de pollution, ni celle des émissions du trafic routier, mais uniquement celle qui viendrait en plus de la diminution résultant du renouvellement "naturel" du parc. Les résultats correspondent donc à une portion de la diminution des émissions liées au renouvellement "naturel" du parc. Et non à une diminution globale des émissions de polluant. Grâce à cette présentation biaisée, tout le monde s'y est trompé, les médias, le public, et même le rapporteur public (la remarque a fait sourire la Présidente du Tribunal...).
- De par une étude lacunaire et présentée de manière biaisée, l'information du public a été viciée et la zone à circulation restreinte doit être annulée.
- Cette présentation lacunaire et trompeuse est voulue par la Mairie de Paris car, sans cela, les bénéfices attendus des interdictions auraient été manifestement disproportionnés au regard du nombre d'usagers concernés. On ne peut qu'en déduire que la zone à circulation restreinte n'est ni nécessaire, ni justifiée, ni proportionnée et qu'elle doit être annulée.
Nos arguments semblent avoir été écoutés avec attention par le Tribunal.
LE JUGEMENT SERA RENDU LE 11 JUIN 2018
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